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mardi 25 janvier 2011

Marc Etienne PINAULDT le sous préfet du VAL DE MARNE viole la loi dans l'exercice de ses fonctions, peut être un " passe gauche "

web stats

Marc Etienne PINAULDT

le sous préfet

qui viole la loi

dans l'exercice de ses fonctions

Tribunal administratif de MELUN
RG N° 

Audience du 1er février 2011 à 15 H 30





Recours  en  annulation

Recours  en responsabilité


           
A  la  requête  de :


La SARL ............................, immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de CRETEIL sous le numéro ....................................., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de BOBIGNY
1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS
Tel - Fax 01 58 34 58 80   Tél. 06 77 97 52 43   Toque PB 246


Contre :


La décision du sous préfet du Val Marne du 11 janvier 2011 (Production n° 3).


*          *          *

Par acte du 11 janvier 2011, Monsieur le sous préfet du VAL DE MARNE Marc Etienne PINAULDT a cru pouvoir rapporter  la décision implicite du 17 août 2010  prise par Monsieur le Préfet du VAL DE MARNE refusant l’octroi de la force publique et donc accorder l’octroi de la force publique pour expulser la SARL .............. du local à usage mixte (usage d’habitation / usage commercial) que cette société occupe à ........... en fonction d’un bail toujours en vigueur (Production n° 1).

C’est la décision dont l’annulation est demandée du fait que :

-       le sous préfet a cru pouvoir rapporter une décision prise par le Préfet lui-même ;
-       le sous préfet a rapporté une décision alors même que cette décision était devenue définitive.


Plaise  au  tribunal


I  Faits


1. La SARL ........................... occupe un immeuble situé à ............ en vertu d’un  bail à usage mixte,  c’est à dire à (Production n° 1, page 1).

-       usage d’habitation ;
-       usage commercial    

2. Le 17 juin 2010, Me Thierry BONAN (huissier agissant pour le compte du propriétaire) a demandé le concours de la force publique (Production n° 2).

3. A défaut de réponse explicite du Préfet du VAL DE MARNE avant le 17 août 2010, est intervenu  un rejet implicite du Préfet d’accorder la force publique pour l’expulsion.

4. Le délai de recours contre cette décision a expirée le 17 octobre 2010.

5. La décision implicite du 17 août 2010 émanant du Préfet du VAL DE MARNE  portant refus d’accorder le concours de la force publique  est donc définitive depuis le 17 octobre 2010.

6. Par courrier parvenu à la SARL ....................... le 13 janvier 2011,  Monsieur le Sous Préfet du VAL DE MARNE indique avoir accordé  le 11 janvier 2011  le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion (Production n° 3).

7. Cette décision est manifestement illégale car en vertu du principe du parallélisme des formes, un sous préfet ne peut jamais rapporter ou annuler la décision prise par le Préfet son supérieur hiérarchique.

8. Au surplus, la décision prise par le sous préfet du VAL DE MARNE Marc Etienne PINAULDT le 11 janvier 2011 est manifestement illégale dans la mesure où, l’administration ne peut rapporter une décision implicite de rejet que dans le délais de recours contentieux qui a expiré le 17 octobre 2010.

9. En effet, la demande formulée le 17 juin 2010 a fait l’objet d’un refus implicite par décision du 17 août 2010 (Production n° 2).

10. Le délai de recours contre cette décision a expiré le 17 octobre 2010.

11. La décision prise par le sous préfet du VAL DE MARNE le 11 janvier 2011 est donc manifestement illégale et ne pourra qu’être annulée car prise dans le cadre d’un excès de pouvoir manifeste.


II  Discussion


12. La SARL ...................conteste la légalité externe (A) et la légalité interne (B) de la décision du 11 janvier 2011.

A) Légalité externe

13. Il convient de dénoncer l’incompétence de l’auteur de la décision du 11 janvier 2011 (1°), l’expiration du délai de rétractation ou de retrait (2°) et la violation des droits de la défense (3°)

1° Décision prise par une autorité manifestement incompétente

14. L’article 21 de la loi du 12 avril 2000 prescrit :
« Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22,  le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent »

15. En l’espèce, l’huissier instrumentaire a demandé au Préfet du VAL DE MARNE le 17 juin 2010 l’octroi de la force publique (Production n° 3).
16. A défaut de réponse avant le 17 août 2010, le Préfet du VAL DE MARNE a opposé un rejet implicite de cette demande d’octroi de la force publique.
17. L’action de l’administration est soumise au principe du parallélisme des compétences. La décision implicite du 17 août 2010 a été prise par le Préfet du VAL DE MARNE, le retrait ou la rétractation ne pouvant être effectuée que par le Préfet du VAL DE MARNE ou son supérieur hiérarchique le Ministre de l’Intérieur.
18. En l’espèce, la décision du 11 janvier 2011 a rétracté la décision implicite prise par le Préfet du VAL DE MARNE le 17 août 2010.


19. La décision du 11 janvier 2011 prise par le sous préfet Marc Etienne PINAULDT est manifestement illégale car prise par le sous préfet du VAL DE MARNE qui ne dispose d’aucune compétence pour rétracter les décisions prises par son supérieur hiérarchique le Préfet du VAL DE MARNE.

20. La décision du 11 janvier 2011 est donc manifestement illégale pour avoir été prise par une autorité (le sous préfet Marc Etienne PINAULDT) manifestement incompétente.
21. C’est pourquoi la SARL ...................... demande au Tribunal administratif d’annuler l’acte du 11 janvier 2011 pris par Monsieur Marc Etienne PINAULDT es qualité de sous préfet sans aucune qualité pour rétracter les décisions de son supérieur hiérarchique le Préfet.

2° Expiration  du  délai  de  rétractation  ou  de  retrait

22. Par une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat a posé le principe que l’administration ne peut rétracter ou modifier une décision implicite de rejet que dans le délai de recours contentieux, c’est à dire un délai de 2 mois de son édiction, Conseil d’Etat, 26 janvier 2007, Pourvoi N° 284605 :
« Considérant qu'en jugeant que le ministre chargé du travail pouvait légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé qui était créatrice de droit au profit de l'employeur, dès lors que ces deux décisions étaient illégales, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit »

23. En l’espèce, est intervenu une décision implicite de rejet le 17 août 2010 par suite de la demande déposée le 17 juin 2010 (Production n° 3).

24. L’administration pouvait rétracter ou rapporter cette décision dans le délai de recours contentieux, c’est à dire au plus tard le 17 octobre 2010. Conseil d’Etat, 26 janvier 2007, Pourvoi N° 284605.



25. En l’espèce, l’administration en la personne du sous préfet Marc Etienne PINAULDT a cru pouvoir rapporter la décision implicite du 17 août 2010 (refusant l’octroi de la force publique) le 11 janvier 2011, c’est à dire près de 3 mois après l’expiration du délai permettant le retrait de la décision implicite du 17 août 2010 (Production n° 2) :
« En conséquence, j’ai autorisé ce jour (le 11 janvier 2011) le Commissaire de police à apporter le concours de la force publique .. »
26. La décision du 11 janvier 2011 qui octroi le concours de la force publique et  donc rapporte le refus implicite du 17 août 2010  est donc manifestement illégale, car intervenue hors délai, alors que la décision implicite du 17 août 2010 était devenue définitive et avait créé des droits au profit de la SARL ........................

27. C’est pourquoi la SARL ........................... demande au Tribunal administratif d’annuler l’acte du 11 janvier 2011 pris par Monsieur Marc Etienne PINAULDT es qualité de sous préfet pour avoir été pris hors délai alors que la décision implicite du 17 août 2010 refusant d’accorder le concours de la force publique était devenue définitive.


3° Violation  des  droits  de  la  défense

28. L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 prescrit :
« Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent  qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix »
29. En l’espèce, la décision implicite du 17 août 2010 prise par le Préfet du VAL DE MARNE a créé des droits au profit de la SARL ............................., le droit de ne pas être expulsé tant et aussi longtemps que son recours en annulation de l’ordonnance du 7 mai 2007 n’aura pas été jugé par le Tribunal statuant au fond.
30. L’administration ne pouvait donc rapporter  cette décision créatrice de droit  sans avoir invité la SARL .......................... à présenter ses observations sur la demande d’octroi de la force publique, CE 23 avril 2003, N° 249712 :
« Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que la décision de retrait du permis de construire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de ce que le maire ne pouvait, plus de quatre mois après sa signature, retirer le permis de construire initialement octroyé, dès lors que celui-ci n'avait pas été obtenu par fraude, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER est fondée à demander la suspension de l'arrêté en date du 11 avril 2002 par lequel le maire de Cap d'Ail a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 décembre 2000 »
31. L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 pose le principe que l’administration ne peut rapporter une décision créatrice de droit sans avoir entendu préalablement la personne concernée.


32. En l’espèce, le sous préfet du VAL DE MARNE Marc Etienne PINAULDT a cru pouvoir le 11 janvier 2011 (Production n° 2), rapporter la décision implicite prise par le Préfet du VAL DE MARNE le 17 août 2010 et ce, sans avoir appelé ni entendu la SARL ..............................
33. La décision du 11 janvier est donc manifestement illégale au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000. CE 23 avril 2003, N° 249712.
34. C’est pourquoi la SARL ...................... demande au Tribunal administratif d’annuler l’acte du 11 janvier 2011 pris par Monsieur Marc Etienne PINAULDT es qualité de sous préfet qui a rapporté la décision implicite prise par le Préfet le 17 août 2010 en violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.



B) Légalité  interne

35. Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT a octroyé le concours de la force publique,  le 11 janvier 2011  (Production n° 3), pour procéder à l’expulsion de la SARL .......................... d’un local à usage mixte : usage d’habitation et commercial (Production n° 1, page 1).
36. Cette décision est manifestement illégale, car l’expulsion d’un local à usage d’habitation ne peut être ordonnée durant la trêve hivernale sur le fondement des dispositions de l’article     L 613-3 du Code de la construction et de l’habitation.

III  Réparation du préjudice

37. Si la SARL ......................... vient à être expulsée par suite du concours de la force publique illégalement octroyée par le sous préfet du VAL DE MARNE, Monsieur Marc Etienne PINAULDT, cette expulsion entrainera la liquidation judicaire de cette société sous la responsabilité de l’Etat.
38. En pareille cas de figure l’Etat doit réparer ce préjudice en payant 30 années de chiffre d’affaire en fonction de la jurisprudence de la Cour européenne Cour européenne, 30 octobre 2003, BELVEDERE ALBERGHIERA /. ITALIE :

« 21. L'expert a procédé enfin à l'estimation du préjudice matériel en cas de non-restitution du terrain. En plus de la valeur vénale de ce dernier, du dommage découlant de la privation de jouissance jusqu'au décembre 2002 et  du manque à gagner dans l'activité hôtelière jusqu'en 2002, l'expert a pris en compte le dommage matériel futur, dans l'hypothèse où la situation actuelle deviendrait permanente.
A ces fins, l'expert a estimé que,  pour les trente prochaines années,  le futur manque à gagner dans l'activité hôtelière s'élève à 218 832 EUR.

37. Quant à la détermination du montant de cette indemnité,  la Cour entérine les conclusions du rapport d'expertise pour l'évaluation du préjudice subi. Ce montant s'élève à 763 691 EUR »

39. C’est pourquoi la SARL ..................... vient d’adresser au Préfet du VAL DE MARNE une demande préalable de lui accorder le paiement d’une somme de 11 000 000 Euros en réparation du préjudice qui serait causé par une expulsion manifestent illégale conséquence de l’acte manifestement illégal édicté le 11 janvier 2011 par le sous préfet Marc Etienne PINAULDT (Production n° 4).


PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 21 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ; vu le principe du parallélisme des compétence ; vu l’article L 613-3 du Code de la construction et de l’habitation ;


40. La SARL ............................. demande au Tribunal administratif de :


- CONSTATER que l’huissier instrumentaire a déposé une demande d’octroi de la force publique auprès du Préfet du VAL DE MARNE le 17 juin 2010, autorité compétence en la matière ;

- CONSTATER qu’à défaut de réponse explicite avant le 17 août 2010, est intervenue ce même jour, une décision implicite émanant du Préfet refusant l’octroi de la force publique ;

- CONSTATER qu’en vertu du principe du parallélisme des compétences, le sous préfet n’a pas pu rapporter ou rétracter une décision prise par son supérieur hiérarchique le Préfet ; que la décision du 11 janvier 2011 est donc manifestement illégale car cette décision a été prise par une personne manifestement incompétente ;

- CONSTATER que le Préfet pouvait rapporter sa décision implicite du 17 août 2010 que dans une délai de 2 mois, c’est à dire au plus tard le jusqu’au 17 octobre 2010 ; que la décision du 11 janvier 2011 qui rapporte la décision implicite du 17 août 2010 est donc manifestement illégale car prise hors délai ;

- CONSTATER que l’acte administratif du 11 janvier 2011 a été pris sans que la SARL ................ n’ai été appelée et entendue en ce en violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision du 11 janvier 2011 qui rapporte la décision implicite du 17 août 2010 est donc manifestement illégale car prise en violation des droits de la défense ;

- CONSTATER que le sous préfet a accordé le concours de la force publique en période  de trêve hivernale  pour l’expulsion d’un bail à usage d’habitation ce qui est manifestement illégal au regard des dispositions de l’article L 613-3 du Code de la construction et de l’habitation ; que la décision du 11 janvier 2011 qui rapporte la décision implicite du 17 août 2010 est donc manifestement illégale car prise en violation des droits de la défense ;

- ANNULER l’acte administratif du 11 janvier 2011 ;

- CONDAMNER le cas échéant l’Etat à verser une somme de 11 000 000 Euros en réparation du préjudice causé par l’octroi illégal de la force publique par le sous préfet Marc Etienne PINAULDT ;

- CONDAMNER l’Etat à verser une somme de 10 000 Euros à la SARL ...................... en remboursement des frais de justice.


François DANGLEHANT



Tribunal administratif de Melun


BORDEREAU  DES  PRODUCTIONS


Pour :        SARL ......................................



Pièce n° 1       Bail commercial         

Pièce n° 2       Lettre du 3 août 2010

Pièce n° 3       Acte du 11 janvier 2011

Pièce n° 4       Demande préalable


 ****






Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT







****

lundi 24 janvier 2011

Agnès GORREE, juge au Tribunal administratif de Melun fait l'objet d'une requête en récusation pour impartialité

web stats

Récusation de la juge Agnès GORREE

pour impartialité


Tribunal  administratif  de  Melun



Requête  en  récusation

Article L 721-1 du Code de la justice administrative


Pour :

La SARL .................., immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de CRETEIL sous le numéro ................., dont le siège social se trouve au ......................, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de BOBIGNY
1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS
Tel - Fax 01 58 34 58 80   Tél. 06 77 97 52 43   Toque PB 246

Récusation  de :

La juge Agnès GORREE qui siège au Tribunal administratif de MELUN


Pouvoir spécial

Je soussigné ............, gérante de la SARL .................. donne pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS pour déposer une requête en récusation de la juge Agnès GORREE.

Le 24 janvier 2011                ...................



L’article R 721-9 du Code de la juridiction administrative prescrit :

« Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales »


La SARL ......................... demande à être appelée à l’audience qui jugera la récusation de la juge Agnès GORREE pour présenter des observations orales.

Plaise au Tribunal


I  Faits :


1. La SARL ................... occupe un immeuble situé à ................... en vertu d’un  bail à usage mixte,  c’est à dire à (Production n° 1, page 1).

-       usage d’habitation ;
-       usage commercial    

2. Le 17 juin 2010, Me Thierry BONAN (huissier agissant pour le compte du propriétaire) a demandé le concours de la force publique (Production n° 2).

3. A défaut de réponse explicite du Préfet du VAL DE MARNE avant le 17 août 2010, est intervenu  un rejet implicite du Préfet d’accorder la force publique pour l’expulsion.

4. Le délai de recours contre cette décision a expirée le 17 octobre 2010.

5. La décision implicite du 17 août 2010 émanant du Préfet du VAL DE MARNE  portant refus d’accorder le concours de la force publique  est donc définitive depuis le 17 octobre 2010.

6. Par courrier parvenu à la SARL ...................... le 13 janvier 2011,  Monsieur le Sous Préfet du VAL DE MARNE, Monsieur Marc Etienne PINAULDT indique avoir accordé  le 11 janvier 2011  le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion (Production n° 3).

7. Cette décision est manifestement illégale car en vertu du principe du parallélisme des formes, un sous préfet ne peut jamais rapporter ou annuler la décision prise par le Préfet son supérieur hiérarchique.

8. Au surplus, la décision prise par le sous préfet du VAL DE MARNE, Marc Etienne PINAULDT, le 11 janvier 2011 est manifestement illégale dans la mesure où, l’administration ne peut rapporter une décision implicite de rejet que dans le délais de recours contentieux qui a expiré le 17 octobre 2010.

9. En effet, la demande formulée le 17 juin 2010 a fait l’objet d’un refus implicite par décision du 17 août 2010 (Production n° 2).

10. Le délai de recours contre cette décision a expiré le 17 octobre 2010.

11. La décision prise par le sous préfet du VAL DE MARNE, Monsieur Marc Etienne PINAULDT le 11 janvier 2011 est donc manifestement illégale et ne pourra qu’être annulée car prise par suite d’un excès de pouvoir manifeste, entre autre, cette décision accorde l’octroi de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un bail à usage d’habitation en période hivernale (Production n° 1, page 1).

12. La SARL ........................ a donc déposé une requête en référé suspension sur le fondement d’un référé liberté fondamentale (Production n° 4).

13. Par ordonnance du 21 janvier 2011 (Production n° 5), la juge Agnès GORREE a rejeté cette demande sans avoir fait aucune mesure d’instruction après de la Préfecture, c’est à dire sans même avoir demandé la communication de la délégation de compétence de Monsieur Marc Etienne PINAULDT (Production n° 6).

14. Il s’agit d’une situation qui caractérise une partialité très anormale et très spéciale de la juge Agnès GORREE vis à vis de la SARL ....................... qui justifie le dépôt d’une requête en récusation à son encontre.


II  Motivation  de  la  requête  en  récusation


15. L’article L 721-1 du Code de la justice administrative prescrit :

« La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité »
16. En l’espèce la SARL .................. a dénoncé par recours en référé liberté l’illégalité manifeste de la décision prise le 11 janvier 2011 par le sous préfet Marc Etienne PINAULDT (Production n° 3).
17. Cette décision est manifestement illégale (Production n° 7) :
- car elle octroi le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un bail à usage d’habitation pendant la trêve hivernale prévue par l’article L 613-3 du Code de la construction et de l’habitation ;
- car le sous préfet en accordant le 11 janviers 2011 l’octroi de la force publique a rétracté la décision implicite du Préfet datant du 17 août 2010 rejetant l’octroi de la force publique pour procéder à l’expulsion ;
- Car le sous préfet a rétracté la décision implicite du 17 août 2010 sans même appeler ni entendre la SARL .........................
18. Au surplus, la décision du 11 janvier 2011 est non seulement manifestement illégale, mais encore porte atteinte au droit au logement et à la liberté du commerce et de l’industrie.
*          *          *
19. Un juge administratif objectif aurait donc automatiquement accordé une audience dans les 48 heures compte tenu du fait que la décision du 11 janvier 2011 constitue un « cas d’école » de ce qui n’est pas acceptable dans une société démocratique.
20. En effet, il est intolérable dans une société démocratique :
- qu’un sous préfet accorde la force publique pour procéder à l’expulsion d’un bail à usage d’habitation pendant la trêve hivernale (Production n° 1, page 1) ;
- qu’un sous préfet rétracte la décision implicite de son supérieur hiérarchique le Préfet ;
- qu’un sous préfet rétracte une décision implicite de rejet alors que cette décision est devenue définitive par l’écoulement du délai de recours contentieux.
21. Un juge consciencieux et respectueux des droits de la défense et du principe d’impartialité aurait fait droit à la demande d’audience aurait suspendu l’acte administratif manifestement illégale du 11 janvier 2011, mais pas la juge Agnès GORREE.

22. Pourquoi, parce que la juge Agnès GORREE pense que sa fonction de juge administratif l’autorise à rendre des services et donc à utiliser sa position au sein de la juridiction administrative pour empêcher l’annulation en temps réel d’un acte administratif manifestement illégale.

23. Cette situation caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale à l’encontre de la SARL .......................... qui s’estime en droit de proposer la récusation de la juge Agnès GORREE pour toutes les procédures la concernant pendantes devant le Tribunal administratif de MELUN.

24. Du reste, la motivation du refus du rejet sans audience ne manque pas de surprendre, car la juge Agnès GORREE a rejeté la demande au motif que la SARL ................... n’aurait pas satisfait aux conditions posées par l’ordonnance du 7 mai 2007 (Production n° 5, page 3).

25. Se faisant, la juge Agnès GORREE a inventé une circonstance de fait qui n’existe pas ! ! ! 

26. En matière de contrat entre personne privée, les créances réciproques se compensent, même si l’une d’elle n’est que fondée dans son principe.

27. Au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire :

- le propriétaire des lieux devait au locataire en exécution du contrat de bail 120 000  Euros ;

- le locataire devait au propriétaire en exécution du contrat de bail 20 000 Euros.

28. Au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, à l’issue d’une compensation qui est de plein droit, c’est le propriétaire devait donc au locataire 100 000 Euros en exécution du contrat de bail (Production n° 7).

29. La motivation de l’ordonnance du 21 janvier 2011 qui indique le  bail a été résolu du fait d’un défaut de paiement du locataire constitue donc un faux en écriture authentique qui sera poursuivi devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS avec action en responsabilité contre l’Etat.

30. L’espèce, la juge Agnès GORREE a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale en inventant une fausse circonstance de fait défavorables à la SARL .................... pour justifier frauduleusement le rejet de la demande en référé liberté.

31. Se faisant, la juge Agnès GORREE a utilisé sa fonction au sein de la justice administrative pour tenter d’empêcher l’annulation en temps réel d’une décision prise par le sous préfet Marc Etienne PINAULDT par suite d’un détournement de pouvoir manifeste.

32. En effet, le sous préfet Marc Etienne PINAULDT n’a pu prendre une décision aussi illégale que parce qu’il savait pouvoir trouver des complicités au sein du Tribunal administratif pour bloquer le recours en référé liberté.




Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT

qui accorde la force publique


pour expulsions d'un local d'habitation


pendant la trêve hovernal

33. Il s’agit d’une affaire d’une extrême gravité car le sous préfet Marc Etienne PINAULDT a quant même osé accorder l’octroi de la force publique pendant la trêve hivernale pour procéder à l’expulsion d’un local à usage d’habitation (Pièce n° 1, page 1).

34. Cette situation n’a été rendue possible que parce qu’il a pensé pouvoir obtenir la « couverture » de la juge Agnès GORREE.

35. Il s’agit d’une situation intolérable qui justifie pleinement la récusation de la juge Agnès GORREE.



PAR  CES  MOTIFS


Vu l’article L 721-1 du Code de justice administrative ; vu les articles R 721-1 du Code de justice administrative.


36. La SARL ................................ demande au Tribunal de :


- L’APPELER pour l’audience de jugement sur la récusation ;

- CONSTATER qu’en refusant d’accorder une audience pour discuter de l’annulation d’un acte administratif qui octroie illégalement le concours de la force publique pour l’expulsion d’un local à usage d’habitation pendant la trêve hivernale la juge Agnès GORREE a pour le moins fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale vis à vis de la requérante ;
- VALIDER la récusation de la juge Agnès GORRES.

François DANGLEHANT



Tribunal administratif de Melun


BORDEREAU  DES  PRODUCTIONS


Pour :        SARL .....................................



Pièce n° 1       Bail commercial         

Pièce n° 2       Lettre du 3 août 2010

Pièce n° 3       Acte du 11 janvier 2011

Pièce n° 4       Pas de pièce

Pièce n° 5       Ordonnance du 21 janvier 2011

Pièce n° 6       Bordereau sagasse

Pièce n° 7       Jugement du 30 juin 2008


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dimanche 23 janvier 2011

Agnès GORREE, juge au Tribunal administratif de Melun couvre les combines du sous préfet Marc Etienne Pinauldt

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Agnès GORREE couvre les magouilles 

du sous préfet de l'Hay les Roses, Marc Etienne PINAULDT


Marc Etienne PINAULDT

le sous préfet qui trempe dans des magouilles 

d'expulsions illégale


Le Tribunal administratif de Melun était déjà défavorablement connu des justiciables du Comité de Salut Public du Tribunal administratif de MELUN, mais après la décision rendue le 21 janvier 2011 par la juge Agnès GORREE, on atteint des sommets dans les magouilles et les combines.

Un local commercial a été donné à bail en 1999 sur la commune de VILLEJUIF.

La toiture de ce local était en ruine et prenait l'eau de toute part.

C'est pourquoi le locataire a engagé une procédure pour obtenir la condamnation du propriétaire à refaire à neuf la toiture et à indemniser le trouble de jouissance.

Le rapport d'expertise a déposé le 28 août 2005, il conclu que la propriétaire doit refaire la toiture à neuf et que le préjudice commercial tiré du trouble de jouissance s"élève à 108 000 Euros.

Le locataire a immédiatement assigné devant le juge du fond pour obtenir la condamnation du propriétaire à refaire la toiture et la réparation du préjudice faisant suite au trouble de jouissance.

Par jugement du 30 juin 2008, le propriétaire des lieux a été condamné à :

- refaire à neuf la toiture ;

- payer au locataire une somme de 108 000 Euros + les frais de la procédure soit au total 120 000 Euros.

Pour éviter d'être condamné, le propriétaire a tenté de chasser le locataire des lieux en lui délivrant un commandement de payer en visant la clause résolutoire le 19 décembre 2006, c'est à dire juste après avoir reçu l'assignation au fond visant à obtenir sa condamnation à refaire la toiture et à indemniser le trouble de jouissance.

Lorsque des créances sont issues d'un même contrat, elle se compense, même si l'une d'entre elle est uniquement fondée dans son principe.

Dès le dépôt du rapport et la délivrance de l'assignation au fond, le locataire était détenteur d'une créance fondée dans son principe de 120 000 Euros.

Le 19 décembre 2006, le propriétaire a délivré au locataire un commandent de payer un arriéré de loyer de 27 000 Euros.

Ce commandement de payer est frauduleux dans la mesure ou les créances réciproques se compensent de plein droit :

- créance du locataire sur le propriétaire 120 000 Euros ;

- créance du propriétaire sur le locataire 27 000 Euros.

Au jour de la délivrance du commandement de payer, à l'issue d'une compensation qui est de plein droit, en exécution du contrat de bail, c'est le propriétaire qui devait plus de 90 000 Euros au locataire.

L'ordonnance de référé du 2 mai 2007 a suspendu la clause résolutoire et accordé un délai pour apurer le paiement des retards de loyer.

Dans la meure ou au jour du prononcé de l'ordonnance du 2 mai 2007, c'est le propriétaire qui devait 90 000 Euros au locataire, les conditions édictées pour la suspension de la clause résolutoire ont été remplies instantanément.

Ainsi, le bail est toujours en vigueur à ce jour.


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Le propriétaire a demandé le 17 juin 2010 au Préfet du VAL DE MARNE d'octroyer le concours de la force publique pour expulser le locataire.

A défaut de réponse dans les 2 mois, est intervenu un rejet implicite de la demande d'octroi de la force publique pour procéder à cette expulsion manifestement illégale.

Le 17 août 2010, le Préfet du VAL DE MARNE a donc refusé d'octroyer la force publique pour procéder à cette expulsion manifestement illégale.

La décision du 17 août 2010 est devenue définitive à l'expiration d'un délai de 2 mois soit le 17 octobre 2010 et ce en fonction de la jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat le 14 décembre 1969, Sieur EVE.

Cette jurisprudence pose le principe qu'une décision implicite de rejet dessaisie d'administration qui ne peut plus intervenir sur une telle demande.

Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT a cru le 11 janvier 2011, en violation de toute les règles de procédure et de compétence, accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion.



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1° Le bail dont il s'agit est un bail à usage d'habitation et à usage commercial. Dans ce cas de figure, aucune expulsion ne peut avoir lieu durant la période hivernal, alors que le sous préfet Marc Etienne PINAULDT a autorisé l'expulsion le 11 janvier 2011. Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT trempe donc dans une grosse magouille, il utilise sa fonction dans l'administration pour tremper dans de salles combines ;

2° La décision implicite rejetant l'octroi de la force publique du 17 août 2010 a été prise par le Préfet du VAL DE MARNE. Le principe du parallélisme de forme impose qu'une décision ne peut être rapportée ou modifiée que par l'autorité qui la prise. En l'espèce, la décision du 17 août 2010 émane du Préfet du VAL DE MARNE, en aucun cas l'un des ses subordonnés ne peut modifier cette décision. Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT est donc un magouilleur qu'il faut virer au plus vite de l'administration, car il utilise sa position au sein du service publique pour accorder des " passes gauche ";

3° En cas d'intervention d'une décision implicite de rejet, l'administration ne peut rapporter ou modifier sa décision que dans le délai de recours contentieux c'est à dire 2 mois (CE, 26 janvier 2007, Pourvoi N° 284605). En l'espèce, le Préfet pouvait modifier ou rapporter sa décision que jusqu'au 17 octobre 2010.


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En l'espèce, le sous préfet Marc Etienne PINAULDT trempe donc bien dans une grosse magouille, du reste, l'acte du 11 janvier 2011 constitue même un faux en écriture authentique dans la mesure ou ce sous préfet a utilisé sa position au sein de l'administration pour prendre une fausse décision contraire et en toute illégalité contraire à la décision implicite du Préfet du VAL DE MARNE du 17 août 201O qui a refusé l'octroi de la force publique à juste titre.


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Le locataire a donc formé un référé liberté le 15 janvier 2011 sur le fondement de l'article L 521-2 du Code de justice administrative.

Cette demande aurait dû être accordée automatiquement dans la mesure ou la décision du sous préfet Marc Etienne PINAULDT est manifestement illégale et porte atteinte à la liberté d'entreprendre et de l'industrie.

Par ordonnance du 21 janvier 2011, la juge Agnès GORREE a rejeté la demande, sans même accorder une audience.

La juge Agnès GORRE couvre donc les magouilles du sous préfet Marc Etienne PINAULDT.

Les magouilles qui se passent au Tribunal administratif de MELUN sont intolérables.

On constante dans cette affaire que la juge Agnès GORRE a utilisé sa position au sein du Tribunal administratif de MELUN pour conforter, c'est à dire pour couvrir les magouilles du sous préfet Marc Etienne PINAULDT.

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On précise encore que la juge Agnès GORREE a été désignée par la Présidente du Tribunal administratif de MELUN qui est Madame Françoise SICHLER-GHESTIN.

Compte tenu de la gravité de l'affaire dont il s'agit, Madame SICHLER-GHESTIN est invité à  démissionner de sa fonction de juge administratif.

Le Tribunal administratif de MELUN ne vaut guère mieux que les Conseils de préfecture du 19 ème siècle, c'est toujours une " justice de cadi ", " une justice de Pacha ".




Au suivant 

C'est parti pour la French magouille ! ! !

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