.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TOP SITE

Géo-localisation par Compteur.fr website statistics - Chargement Carte ...

Rechercher dans ce blog

.
.

dimanche 23 janvier 2011

Agnès GORREE, juge au Tribunal administratif de Melun couvre les combines du sous préfet Marc Etienne Pinauldt

web stats


Agnès GORREE couvre les magouilles 

du sous préfet de l'Hay les Roses, Marc Etienne PINAULDT


Marc Etienne PINAULDT

le sous préfet qui trempe dans des magouilles 

d'expulsions illégale


Le Tribunal administratif de Melun était déjà défavorablement connu des justiciables du Comité de Salut Public du Tribunal administratif de MELUN, mais après la décision rendue le 21 janvier 2011 par la juge Agnès GORREE, on atteint des sommets dans les magouilles et les combines.

Un local commercial a été donné à bail en 1999 sur la commune de VILLEJUIF.

La toiture de ce local était en ruine et prenait l'eau de toute part.

C'est pourquoi le locataire a engagé une procédure pour obtenir la condamnation du propriétaire à refaire à neuf la toiture et à indemniser le trouble de jouissance.

Le rapport d'expertise a déposé le 28 août 2005, il conclu que la propriétaire doit refaire la toiture à neuf et que le préjudice commercial tiré du trouble de jouissance s"élève à 108 000 Euros.

Le locataire a immédiatement assigné devant le juge du fond pour obtenir la condamnation du propriétaire à refaire la toiture et la réparation du préjudice faisant suite au trouble de jouissance.

Par jugement du 30 juin 2008, le propriétaire des lieux a été condamné à :

- refaire à neuf la toiture ;

- payer au locataire une somme de 108 000 Euros + les frais de la procédure soit au total 120 000 Euros.

Pour éviter d'être condamné, le propriétaire a tenté de chasser le locataire des lieux en lui délivrant un commandement de payer en visant la clause résolutoire le 19 décembre 2006, c'est à dire juste après avoir reçu l'assignation au fond visant à obtenir sa condamnation à refaire la toiture et à indemniser le trouble de jouissance.

Lorsque des créances sont issues d'un même contrat, elle se compense, même si l'une d'entre elle est uniquement fondée dans son principe.

Dès le dépôt du rapport et la délivrance de l'assignation au fond, le locataire était détenteur d'une créance fondée dans son principe de 120 000 Euros.

Le 19 décembre 2006, le propriétaire a délivré au locataire un commandent de payer un arriéré de loyer de 27 000 Euros.

Ce commandement de payer est frauduleux dans la mesure ou les créances réciproques se compensent de plein droit :

- créance du locataire sur le propriétaire 120 000 Euros ;

- créance du propriétaire sur le locataire 27 000 Euros.

Au jour de la délivrance du commandement de payer, à l'issue d'une compensation qui est de plein droit, en exécution du contrat de bail, c'est le propriétaire qui devait plus de 90 000 Euros au locataire.

L'ordonnance de référé du 2 mai 2007 a suspendu la clause résolutoire et accordé un délai pour apurer le paiement des retards de loyer.

Dans la meure ou au jour du prononcé de l'ordonnance du 2 mai 2007, c'est le propriétaire qui devait 90 000 Euros au locataire, les conditions édictées pour la suspension de la clause résolutoire ont été remplies instantanément.

Ainsi, le bail est toujours en vigueur à ce jour.


*     *     *

Le propriétaire a demandé le 17 juin 2010 au Préfet du VAL DE MARNE d'octroyer le concours de la force publique pour expulser le locataire.

A défaut de réponse dans les 2 mois, est intervenu un rejet implicite de la demande d'octroi de la force publique pour procéder à cette expulsion manifestement illégale.

Le 17 août 2010, le Préfet du VAL DE MARNE a donc refusé d'octroyer la force publique pour procéder à cette expulsion manifestement illégale.

La décision du 17 août 2010 est devenue définitive à l'expiration d'un délai de 2 mois soit le 17 octobre 2010 et ce en fonction de la jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat le 14 décembre 1969, Sieur EVE.

Cette jurisprudence pose le principe qu'une décision implicite de rejet dessaisie d'administration qui ne peut plus intervenir sur une telle demande.

Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT a cru le 11 janvier 2011, en violation de toute les règles de procédure et de compétence, accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion.



*     *     *



1° Le bail dont il s'agit est un bail à usage d'habitation et à usage commercial. Dans ce cas de figure, aucune expulsion ne peut avoir lieu durant la période hivernal, alors que le sous préfet Marc Etienne PINAULDT a autorisé l'expulsion le 11 janvier 2011. Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT trempe donc dans une grosse magouille, il utilise sa fonction dans l'administration pour tremper dans de salles combines ;

2° La décision implicite rejetant l'octroi de la force publique du 17 août 2010 a été prise par le Préfet du VAL DE MARNE. Le principe du parallélisme de forme impose qu'une décision ne peut être rapportée ou modifiée que par l'autorité qui la prise. En l'espèce, la décision du 17 août 2010 émane du Préfet du VAL DE MARNE, en aucun cas l'un des ses subordonnés ne peut modifier cette décision. Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT est donc un magouilleur qu'il faut virer au plus vite de l'administration, car il utilise sa position au sein du service publique pour accorder des " passes gauche ";

3° En cas d'intervention d'une décision implicite de rejet, l'administration ne peut rapporter ou modifier sa décision que dans le délai de recours contentieux c'est à dire 2 mois (CE, 26 janvier 2007, Pourvoi N° 284605). En l'espèce, le Préfet pouvait modifier ou rapporter sa décision que jusqu'au 17 octobre 2010.


*     *     *

En l'espèce, le sous préfet Marc Etienne PINAULDT trempe donc bien dans une grosse magouille, du reste, l'acte du 11 janvier 2011 constitue même un faux en écriture authentique dans la mesure ou ce sous préfet a utilisé sa position au sein de l'administration pour prendre une fausse décision contraire et en toute illégalité contraire à la décision implicite du Préfet du VAL DE MARNE du 17 août 201O qui a refusé l'octroi de la force publique à juste titre.


*     *     *

Le locataire a donc formé un référé liberté le 15 janvier 2011 sur le fondement de l'article L 521-2 du Code de justice administrative.

Cette demande aurait dû être accordée automatiquement dans la mesure ou la décision du sous préfet Marc Etienne PINAULDT est manifestement illégale et porte atteinte à la liberté d'entreprendre et de l'industrie.

Par ordonnance du 21 janvier 2011, la juge Agnès GORREE a rejeté la demande, sans même accorder une audience.

La juge Agnès GORRE couvre donc les magouilles du sous préfet Marc Etienne PINAULDT.

Les magouilles qui se passent au Tribunal administratif de MELUN sont intolérables.

On constante dans cette affaire que la juge Agnès GORRE a utilisé sa position au sein du Tribunal administratif de MELUN pour conforter, c'est à dire pour couvrir les magouilles du sous préfet Marc Etienne PINAULDT.

*     *     *

On précise encore que la juge Agnès GORREE a été désignée par la Présidente du Tribunal administratif de MELUN qui est Madame Françoise SICHLER-GHESTIN.

Compte tenu de la gravité de l'affaire dont il s'agit, Madame SICHLER-GHESTIN est invité à  démissionner de sa fonction de juge administratif.

Le Tribunal administratif de MELUN ne vaut guère mieux que les Conseils de préfecture du 19 ème siècle, c'est toujours une " justice de cadi ", " une justice de Pacha ".




Au suivant 

C'est parti pour la French magouille ! ! !

*     *     *



*




*

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire